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Forum Pompier : le forum dédié au métier de sapeur-pompier

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SiGYCOP et VMA


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papa
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MessagePosté le: 30 Déc 2005, 07:27 Répondre en citant Revenir en haut de page

Le JO du 28 décembre 2005 a publié : Arrêté du 20 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours


Quelques points à souligner :

- notre rôle de "santé au travail" est enfin reconnu et écrit : prévention, proposition d'aménagement pour les SP déclarés inaptes

- SPV " hors incendie"

- SIGYCOP moins sélectif pour les membres du SSSM (ceci affirme que l'étude des postes de travail doit également exister chez les SP)

Ainsi que beaucoup d'autres modifications.
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ophris
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MessagePosté le: 30 Déc 2005, 08:35 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

Interessant tout cela...
Pourrais-tu pour faciliter la lecture, ou nous donner le lien directe au texte
ou encore coller le texte dans un post s'il ne fait pas 40 pages Wink

Merci,
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papa
!!! ---- BANNI ---- !!!



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MessagePosté le: 30 Déc 2005, 08:48 Répondre en citant Revenir en haut de page

J.O n° 301 du 28 décembre 2005 page 20075 texte n° 8

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire


Arrêté du 20 décembre 2005 modifiant l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d’incendie et de secours

NOR: INTE0500905A

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 et suivants ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

Vu la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;

Vu la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d’administration des services d’incendie et de secours ainsi qu’au reclassement et à la cessation anticipée d’activité des sapeurs-pompiers professionnels, notamment ses articles 3 à 9 dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le décret n° 2000-825 du 28 août 2000 modifié relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;

Vu le décret n° 2004-635 du 30 juin 2004 relatif à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et modifiant les articles R. 3112-2 et R. 3112-4 du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ;

Vu l’arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d’incendie et de secours ;

Vu le Bulletin officiel des armées n° 620-4 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des médecins du 4 avril 2000 ;

Vu l’avis de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours en date du 19 octobre 2005 ;

Sur la proposition du directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense,

Arrête :

Article 1


L’article 1er de l’arrêté du 6 mai 2000 susvisé est modifié comme suit :

I. - A la fin du premier alinéa, les mots : « ... visées à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. » sont remplacés par : « ... et accomplir les fonctions qui leur sont dévolues. ».

II. - Un second alinéa est ajouté :

« Le contrôle de l’aptitude médicale du sapeur-pompier, tout au long de la carrière, constitue également une première démarche de médecine de prévention permettant de s’assurer de ses capacités à assumer les fatigues et les risques ou à prévenir une éventuelle aggravation d’une affection préexistante liée à l’accomplissement des fonctions ou des missions qui lui sont confiées. »
Article 2


Le premier alinéa de l’article 2 est remplacé par :

« L’aptitude médicale du sapeur-pompier est prononcée par un médecin sapeur-pompier habilité. »
Article 3


L’article 5 est modifié comme suit : « de 18 à 38 ans » est remplacé par : « de 16 à 38 ans ».
Article 4


I. - Le deuxième alinéa de l’article 7 est supprimé et remplacé par :

« En conséquence, le sapeur-pompier concerné ne doit pas effectuer pendant cette période de missions opérationnelles. »

II. - Le troisième alinéa de l’article 7 est supprimé.
Article 5


L’article 8, abrogé par l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2002 modifiant l’arrêté du 6 mai 2000, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Les vaccinations obligatoires sont celles prescrites par l’article L. 10, premier alinéa, du code de la santé publique :

- DT polio ;

- BCG ;

- antihépatitique B.

Les conditions d’immunisation sont celles fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et par le code de la santé publique. »
Article 6


L’article 9 est supprimé et remplacé par :

« Pour être déclaré apte à un premier emploi de sapeur-pompier professionnel ou à un premier contrat de sapeur-pompier volontaire du service civil, le candidat doit remplir les conditions médicales correspondant au minimum à un profil B.

Pour être déclaré apte à un premier engagement de sapeur-pompier volontaire :

1° Pour un sapeur-pompier volontaire toute mission : profil B ;

2° Pour un sapeur-pompier volontaire hors incendie et pour un sapeur-pompier professionnel ou volontaire appartenant au service de santé et de secours médical du service départemental d’incendie et de secours, le profil seuil exigé est le profil D. »
Article 7


L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour être maintenu en activité opérationnelle, les profils seuils exigés sont les suivants :

1° Pour un sapeur-pompier professionnel ou volontaire toute mission :

Jusqu’à trente-neuf ans, profil B ;

De quarante à quarante-neuf ans, profil C ;

Après quarante-neuf ans, profil D ;

2° Pour un sapeur-pompier volontaire hors incendie et pour un sapeur-pompier professionnel ou volontaire appartenant au service de santé et de secours médical du service départemental d’incendie et de secours, le profil seuil exigé est le profil D.

Le profil E correspond à une activité non opérationnelle.

Elle impose pour le sapeur-pompier professionnel un aménagement de son poste de travail sur proposition du médecin-chef, voire un reclassement dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi, sans préjudice des dispositions qui régissent la fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels.

Pour le sapeur-pompier volontaire, l’acquisition du profil E entraîne l’application de l’article 44 du décret du 10 décembre 1999 susvisé. Toutefois, dans l’intérêt du service, il peut être proposé au sapeur-pompier volontaire la poursuite d’une activité adaptée. »
Article 8


L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le médecin de sapeur-pompier doit être informé du suivi de l’entraînement et de la préparation physique du sapeur-pompier.

Ces informations peuvent permettre au médecin de dépister une affection en cours, d’informer et de conseiller le sapeur-pompier sur les questions relatives à son hygiène de vie, de formuler des propositions pour ménager l’agent et adapter son emploi si nécessaire. Elles constituent pour le médecin un indicateur de santé, un outil de médecine préventive sans interférer avec les décisions d’aptitude médicale qui relèvent d’autres critères. »
Article 9


L’article 12 est modifié comme suit :

I. - Au sixième alinéa, les mots : « une acuité supérieure ou égale à quinze dixièmes pour la somme des deux yeux » sont remplacés par : « une acuité supérieure ou égale à seize dixièmes ».

II. - Le septième alinéa est supprimé.
Article 10


L’alinéa 15 de l’article 13 est ainsi rédigé :

« Toute contre-indication médicale définitive à l’entraînement sportif constatée à la suite de la visite de recrutement et de titularisation conduit au prononcé de l’inaptitude. »
Article 11


A l’article 14, les mots : « et physique » sont supprimés.
Article 12


Le deuxième alinéa de l’article 15 est ainsi rédigé :

« - du résultat des épreuves fonctionnelles effectuées durant l’année de stage ; ».
Article 13


L’article 16, abrogé par l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2002 modifiant l’arrêté du 6 mai 2000, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Pour être maintenu en activité et déclaré apte, le sapeur-pompier doit remplir les conditions d’immunisation vaccinale fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et par le code de la santé publique :

- DT polio ;

- BCG ;

- antihépatitique B.

Si les conditions d’immunisation vaccinale réglementaires ne sont pas remplies, le sapeur-pompier est placé en situation d’aptitude restreinte compatible avec son statut vaccinal. Pour le sapeur-pompier volontaire, une suspension d’engagement, dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, peut être proposée à l’autorité territoriale d’emploi. »
Article 14


Le deuxième alinéa de l’article 20 est ainsi rédigé :

« - l’aptitude réglementaire aux fonctions ou aux missions de sapeur-pompier ; ».
Article 15


L’article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toute restriction d’aptitude ou décision d’inaptitude concernant un sapeur-pompier et affectant l’exercice ou la poursuite de ses fonctions ou de son activité doit faire l’objet d’une information du médecin-chef, qui peut de sa propre initiative réexaminer le sapeur-pompier concerné. Ce nouvel examen est de droit à la demande du sapeur-pompier. »
Article 16


A l’article 23, les mots : « ou physique » sont supprimés.
Article 17


L’article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d’inaptitude médicale aux activités de sapeur-pompier volontaire, et après confirmation de cet état par le médecin-chef, ce dernier peut proposer au directeur départemental du service d’incendie et de secours la poursuite d’une activité adaptée, en précisant notamment les postes ou missions incompatibles avec son état de santé.

La confirmation de l’inaptitude ou de l’aptitude à poursuivre le service avec une activité adaptée doit faire l’objet, dans le délai maximum de deux mois, d’un examen du dossier du sapeur-pompier volontaire concerné par les membres de la commission d’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire.

Les membres de cette commission peuvent convoquer le sapeur-pompier volontaire concerné. Il est entendu de plein droit à sa demande. »
Article 18


L’article 28, troisième alinéa, est modifié comme suit :

Remplacer :

« En cas de mutation, »,

Par :

« En cas de changement de collectivité d’emploi, ».
Article 19


A l’article 29, après : « Les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours », sont ajoutés : « les directeurs départementaux adjoints... ».
Article 20


Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense au ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire et les présidents des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

C. Galliard de Lavernée
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Delta
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MessagePosté le: 30 Déc 2005, 11:16 Répondre en citant Revenir en haut de page

Et voici ce que ca donne avec l'article d'origine

Art. 1er. - Le sapeur-pompier professionnel, le sapeur-pompier volontaire et le sapeur-pompier volontaire du service civil en position d'activité, doivent remplir les conditions d'aptitude médicale définies dans le présent arrêté pour participer aux missions et accomplir les fonctions qui leur sont dévolues.
Le contrôle de l’aptitude médicale du sapeur-pompier, tout au long de la carrière, constitue également une première démarche de médecine de prévention permettant de s’assurer de ses capacités à assumer les fatigues et les risques ou à prévenir une éventuelle aggravation d’une affection préexistante liée à l’accomplissement des fonctions ou des missions qui lui sont confiées.

Art. 2. - L’aptitude médicale du sapeur-pompier est prononcée par un médecin sapeur-pompier habilité.
La liste départementale des médecins habilités est établie par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du médecin-chef après avis de la commission consultative du service de santé et de secours médical.
L'habilitation est subordonnée à l'acquisition d'une formation initiale ou continue à la détermination de l'aptitude médicale définie au présent arrêté.

Art. 5. - La périodicité des visites, hors visites de recrutement et d'engagement, est annuelle ; sur décision du médecin chargé de l'aptitude, cette périodicité peut être portée à deux ans pour les sapeurs-pompiers âgés de 16 à 38 ans.

Art. 7. - L'état de grossesse est une cause d'inaptitude opérationnelle temporaire aux fonctions de sapeur-pompier. La durée de cette inaptitude s'étend de la date à laquelle le sapeur-pompier féminin concerné en a connaissance et au plus tard au jour de la déclaration aux organismes sociaux jusqu'à épuisement des congés légaux.
En conséquence, le sapeur-pompier concerné ne doit pas effectuer pendant cette période de missions opérationnelles.
Une visite médicale préalable à la reprise de l'activité opérationnelle sera effectuée.

Art. 8. - Les vaccinations obligatoires sont celles prescrites par l’article L. 10, premier alinéa, du code de la santé publique :
- DT polio ;
- BCG ;
- antihépatitique B.
Les conditions d’immunisation sont celles fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et par le code de la santé publique.


Art. 9. - Pour être déclaré apte à un premier emploi de sapeur-pompier professionnel ou à un premier contrat de sapeur-pompier volontaire du service civil, le candidat doit remplir les conditions médicales correspondant au minimum à un profil B.

Pour être déclaré apte à un premier engagement de sapeur-pompier volontaire :

1° Pour un sapeur-pompier volontaire toute mission : profil B ;

2° Pour un sapeur-pompier volontaire hors incendie et pour un sapeur-pompier professionnel ou volontaire appartenant au service de santé et de secours médical du service départemental d’incendie et de secours, le profil seuil exigé est le profil D.


Art. 10. - Pour être maintenu en activité opérationnelle, les profils seuils exigés sont les suivants :
1° Pour un sapeur-pompier professionnel ou volontaire toute mission :
Jusqu’à trente-neuf ans, profil B ;
De quarante à quarante-neuf ans, profil C ;
Après quarante-neuf ans, profil D ;

2° Pour un sapeur-pompier volontaire hors incendie et pour un sapeur-pompier professionnel ou volontaire appartenant au service de santé et de secours médical du service départemental d’incendie et de secours, le profil seuil exigé est le profil D.

Le profil E correspond à une activité non opérationnelle.
Elle impose pour le sapeur-pompier professionnel un aménagement de son poste de travail sur proposition du médecin-chef, voire un reclassement dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi, sans préjudice des dispositions qui régissent la fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels.
Pour le sapeur-pompier volontaire, l’acquisition du profil E entraîne l’application de l’article 44 du décret du 10 décembre 1999 susvisé. Toutefois, dans l’intérêt du service, il peut être proposé au sapeur-pompier volontaire la poursuite d’une activité adaptée.


Art. 11. - Le médecin de sapeur-pompier doit être informé du suivi de l’entraînement et de la préparation physique du sapeur-pompier.

Ces informations peuvent permettre au médecin de dépister une affection en cours, d’informer et de conseiller le sapeur-pompier sur les questions relatives à son hygiène de vie, de formuler des propositions pour ménager l’agent et adapter son emploi si nécessaire. Elles constituent pour le médecin un indicateur de santé, un outil de médecine préventive sans interférer avec les décisions d’aptitude médicale qui relèvent d’autres critères.


Section 2
Visite de recrutement et de titularisation

Art. 12. - Le candidat à un premier emploi de sapeur-pompier professionnel ou à un premier engagement de sapeur-pompier volontaire doit répondre aux caractéristiques suivantes :
- un taille supérieure ou égale à 1,60 m ;
- une absence d'anomalie constitutionnelle incompatible avec le port des tenues réglementaires ;
- une absence d'antécédents rachidiens pathologiques, cliniques ou radiologiques dont l'existence doit faire l'objet d'un bilan médical orienté ;
- des antécédents de chirurgie oculaire réfractive par Laser Excimer de surface uniquement sont tolérés après une période de cicatrisation de deux ans. La vision ainsi corrigée doit avoir une acuité supérieure ou égale à seize dixièmes pour la somme des deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, sans correction. La cotation est Y 3 quelle que soit l'acuité visuelle présentée au-dessus de ces normes.
Le port de lentilles cornéennes est interdit pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, premier alinéa, 3o et 4o du deuxième alinéa ;
- une absence de manifestation d'hyperréactivité bronchique : tout antécédent ou élément clinique évocateur d'allergie oto-rhino-laryngologique ou d'asthme fait l'objet d'un bilan pneumologique orienté.

Art. 13. - L'examen médical initial comprend :
- un entretien avec recherche des antécédents familiaux et personnels, appréciant les facteurs de risques, en particulier respiratoires, cardio-vasculaires et psychologiques ;
- un examen général avec biométrie dont les données cliniques orienteront le choix des examens biologiques envisagés ci-après ;
- des examens complémentaires comprenant :
- un examen de la vue par appareil destiné à l'exploration de la fonction visuelle de près et de loin ;
- un examen de l'audition ;
- des épreuves fonctionnelles respiratoires avec boucle débit-volume ;
- une radiographie pulmonaire de face.
Selon les données de l'examen clinique, un audiogramme et un électrocardiogramme de repos peuvent être réalisés ;
- des examens biologiques conformes aux données actuelles de la science, permettant d'apprécier l'existence de facteurs de risques et comprenant notamment :
- glycémie, cholestérol, triglycérides, gamma-GT et transaminases ;
- glycosurie, protéinurie et hématurie à la bandelette.
Ces examens, convenablement identifiés, peuvent être fournis par le candidat s'ils datent de moins d'un an. Toutefois, le médecin chargé de l'aptitude peut prescrire les mêmes examens en fonction des données de l'examen clinique.
Les résultats de l'examen sont consignés dans le dossier médical figurant en annexe 1 (1) :
- toute contre-indication médicale définitive à l'entraînement sportif fait dispenser le sujet d'effectuer les tests physiques et conduit au prononcé de l'inaptitude ;
- un avis spécialisé peut être demandé après information du médecin-chef ;
- un certificat médical d'aptitude du modèle consigné en annexe 1 (1) sera délivré à l'attention de l'autorité territoriale d'emploi.
Toute contre-indication médicale définitive à l’entraînement sportif constatée à la suite de la visite de recrutement et de titularisation conduit au prononcé de l’inaptitude.

Art. 14. - Avant la titularisation ou à l'issue du stage probatoire, un contrôle de l'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires est réalisé.

Art. 15. - Le contrôle prévu à l'article précédent tient compte :
- du résultat des épreuves fonctionnelles effectuées durant l’année de stage ;
- de la progression dans les résultats des tests médico-physiologiques effectués à cette occasion ;
- de l'état des vaccinations obligatoires.
A l'issue de ce contrôle, le profil médical sera confirmé, après avis spécialisé éventuellement, avec information préalable du médecin-chef.
Il donne lieu à l'établissement d'un certificat médical d'aptitude du modèle consigné en annexe 1 (1) à l'attention de l'autorité d'emploi.
Section 3
Visite de maintien en activité

Art. 16. - Pour être maintenu en activité et déclaré apte, le sapeur-pompier doit remplir les conditions d’immunisation vaccinale fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et par le code de la santé publique :

- DT polio ;

- BCG ;

- antihépatitique B.

Si les conditions d’immunisation vaccinale réglementaires ne sont pas remplies, le sapeur-pompier est placé en situation d’aptitude restreinte compatible avec son statut vaccinal. Pour le sapeur-pompier volontaire, une suspension d’engagement, dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, peut être proposée à l’autorité territoriale d’emploi.


Art. 20. - La visite de maintien en activité conduit à établir une aptitude, qui regroupe :.
- l’aptitude réglementaire aux fonctions ou aux missions de sapeur-pompier ;
- la non-contre-indication à la pratique de l'activité physique et des compétitions sportives statutaires ;
- l'aptitude à la conduite des véhicules du service ;
- la délivrance des certificats médicaux exigés pour l'obtention ou le renouvellement des permis de conduire les véhicules du groupe lourd et apparentés dans le respect de la réglementation en vigueur.
Le médecin sapeur-pompier chargé du contrôle de l'aptitude peut prescrire des exemptions temporaires concernant certains emplois particuliers. De même, quand le profil seuil est un profil C ou D, les restrictions d'emploi doivent être précisées.

Art. 22. - Toute restriction d’aptitude ou décision d’inaptitude concernant un sapeur-pompier et affectant l’exercice ou la poursuite de ses fonctions ou de son activité doit faire l’objet d’une information du médecin-chef, qui peut de sa propre initiative réexaminer le sapeur-pompier concerné. Ce nouvel examen est de droit à la demande du sapeur-pompier..

Art. 23. - En cas d'inaptitude médicale aux fonctions de sapeur-pompier professionnel, et après confirmation de cet état par le médecin-chef, les dispositions prévues pour les agents de la fonction publique territoriale sont applicables. Le médecin-chef propose alors au directeur départemental du service d'incendie et de secours un emploi aménagé au sein du SDIS ou un reclassement. Il établit le dossier médical de présentation en commission compétente.

Art. 24. - En cas d’inaptitude médicale aux activités de sapeur-pompier volontaire, et après confirmation de cet état par le médecin-chef, ce dernier peut proposer au directeur départemental du service d’incendie et de secours la poursuite d’une activité adaptée, en précisant notamment les postes ou missions incompatibles avec son état de santé.
La confirmation de l’inaptitude ou de l’aptitude à poursuivre le service avec une activité adaptée doit faire l’objet, dans le délai maximum de deux mois, d’un examen du dossier du sapeur-pompier volontaire concerné par les membres de la commission d’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire.
Les membres de cette commission peuvent convoquer le sapeur-pompier volontaire concerné. Il est entendu de plein droit à sa demande.


Art. 28. - Au moment de la visite de recrutement, le médecin sapeur-pompier chargé du contrôle de l'aptitude doit constituer un dossier médical individuel (annexe 1 1) qu'il ne peut communiquer qu'au médecin-chef ou, à la demande du sapeur-pompier concerné, au médecin de son choix.
Ce dossier est conservé dans des conditions respectant le secret médical. Il est complété à chaque examen ultérieur et ne contiendra que des données objectives.
En cas de changement de collectivité d’emploi, le dossier est transmis par le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours du département d'origine au médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours d'accueil du sapeur-pompier concerné.
Après la cessation d'activité du sapeur-pompier, son dossier médical est conservé par le service de santé et de secours médical du dernier service départemental d'incendie et de secours fréquenté, pendant une durée de trente ans.
S'il s'agit d'un intervenant de CMIR, ce délai est porté à cinquante ans.

Art. 29. - Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours, les directeurs départementaux adjoints, les médecins-chefs et médecins-chefs adjoints peuvent consulter un des médecins-chefs de leur zone de défense autre que celui de leur département. Ce choix est irréversible durant le temps d'affectation.


Voici ENFIN le texte attendu par tant de monde, permettant l'adaptation de l'emploi en fonction de l'aptitude médicale Big_sourire


Dernière édition par Delta le 30 Déc 2005, 11:27; édité 1 fois
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ophris
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MessagePosté le: 30 Déc 2005, 11:19 Répondre en citant Revenir en haut de page

Génial DeltaFrance... je n'en attendais pas moins de toi...
L'idée il faut dire m'avait effleurée mais la flemme avait eu raison de moi ! smile_tirelalangue
Et puis c'est toi le spécialiste !

Merci donc et tu peux effectivement balourder mon long post.

Ophris
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Delta
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MessagePosté le: 05 Jan 2006, 22:24 Répondre en citant Revenir en haut de page

Au fait, comment ca se passe ?
Il faut que les SDIS l'adoptent au fur et a mesure ?

Ou des maintenant, il peut y avoir des "SPV hors incendie" ??


"Héé les Y3 revenez, finalement on vous aime bien Big_sourire "
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corsair
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MessagePosté le: 06 Jan 2006, 14:48 Répondre en citant Revenir en haut de page

Chic on va pouvoir recruter des pompiers et des membres du 3SM handicapés... Wink
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SapLal
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MessagePosté le: 06 Jan 2006, 17:30 Répondre en citant Revenir en haut de page

corsair a écrit:
Chic on va pouvoir recruter des pompiers et des membres du 3SM handicapés... Wink


Perso j'trouve ta remarque un peu limite quand même... smile_mal

@+ Sap'Lal
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kermit
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MessagePosté le: 06 Jan 2006, 17:31 Répondre en citant Revenir en haut de page

corsair a écrit:
Chic on va pouvoir recruter des pompiers et des membres du 3SM handicapés... Wink


...

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Adjuventibus Nihil Obstat : rien ne fait obstacle à ceux qui viennent en aide
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MessagePosté le: 26 Mar 2008, 12:28 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

Je risque fortement d'être déclaré inapte à cause d'un problème d'asthme allergique que j'ai eu il y a trois ans.
J'ai fais 5 ans de JSP, et je risque donc de ne jamais devenir SPV, ce qui m'ennuierais (et l'expression est très faible).
J'aimerais savoir si je pourrais quand même effectuer certaines missions, si oui, lesquels.

Merci d'avance.


PS : Je préférerais que se soit quelqu'un du SSSM qui me réponde.
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NCorNothing
Passionné impliqué
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MessagePosté le: 26 Mar 2008, 12:58 Répondre en citant Revenir en haut de page

Delta a écrit:
Au fait, comment ca se passe ?
Il faut que les SDIS l'adoptent au fur et a mesure ?

Ou des maintenant, il peut y avoir des "SPV hors incendie" ??


"Héé les Y3 revenez, finalement on vous aime bien" Big_sourire


Pas bien pigé la fin de ton post. Le SIGYCOP Pro requis c'est pas 2223332 ?? (profil B)
Donc les Y3 chez les SPV vous devez les accepter deja je pense.
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