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Responsabilité d'un SDIS (le SDIS 63) engagée


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Riquette
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MessagePosté le: 08 Jan 2013, 23:00 Répondre en citant Revenir en haut de page

Je vous met ci-dessous, un article publié sur un autre forum (SP68, pour citer la source), provenant lui-même d'un article publié dans Collectivités térritoriales.

Citation:
"Responsabilité d'un SDIS qui n'a pas engagé les moyens appropriés pour un feu de cheminée

Dans une décision du 26 novembre 2012, le Conseil d'État confirme la responsabilité d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS) pour la destruction partielle d'une maison dans un incendie, le service n'ayant pas engagé les moyens appropriés.

Un incendie est survenu le 3 mars 2003, dans une maison située sur le territoire de la commune de Domaize (Puy-de-Dôme). Le chef de salle du centre de traitement des appels du SDIS a considéré que l'incendie, qui lui avait été signalé par un voisin comme un feu de cheminée, faisait partie des « interventions diverses » selon la nomenclature de son règlement opérationnel et a envoyé sur place « un fourgon pompe tonne léger et une camionnette d'interventions diverses ».

Des moyens inappropriés selon le Conseil d'État qui retient que le règlement opérationnel classe les feux de cheminée comme des feux dans un immeuble d'habitation, et prévoit en conséquence l'engagement de « deux fourgons pompe tonne léger, d'une voiture de secours aux asphyxiés et aux blessés et d'une échelle pivotante semi-automatique, sous la conduite d'un chef de garde ».

En revanche, la responsabilité de la commune où a eu lieu le sinistre n'a pas été retenue. Le Haut Conseil a relevé qu’au moment de l'arrivée des secours, soit environ 40 minutes après le début de l'incendie, l'intérieur de la maison était déjà détruit, la charpente embrasée et la toiture affaissée. Ainsi, la circonstance que le débit de la pompe à incendie située à proximité de la maison était insuffisant et un poteau à incendie situé à 550 m de la maison inutilisé, était sans lien de causalité avec le dommage invoqué. Quand le sort s’acharne…

Pour plus d'informations, v. Lamy Collectivités territoriales - Responsabilités, n° 126-75 et s."


La responsabilité du SDIS 63 a été reconnue, suite à un feu de cheminée s'étant déroulé en 2003, étant devenu feu de pavillon (classique quoi...).

Nonobstant les détails de l'article, trois choses me choquent.

1) Comment un SDIS peut-il classer un feu de cheminée dans les "opérations diverses"??? Un feu reste un feu, non?

2) Ce qui me choque le plus à vraie dire, c'est les 40mn de délais... Sachant l'origine de l'article, et le rendu juridique, je ne remet pas en cause ce délai, il ne s'agit pas d'une affabulation journalistique, c'est certain. Comment peut-on mettre 40mn pour aller sur feu? A part au Brésil (spéciale dédicace à Pierre-Louis... :mrgreen: )

3) Quand bien même la catégorie dans laquelle est rangée le feu de cheminée, qu'il soit en OD ou INC, le premier départ me semble suffisant de prime abord, à savoir un FPTL et un VTU.
Dans 70% des cas, un fourgon pour traiter un feu de cheminée est suffisant. Le rendu du conseil d'état me parait à l'opposé de la réalité. Si ce n'est pour se dédouaner de quelque chose...?

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J'pense que quand on mettre les cons sur orbite, t'a pas fini de tourner...
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Shrulk
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MessagePosté le: 08 Jan 2013, 23:48 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Je n'y connais rien en droit, mais je pense qu'ils s'en tapent le coquillard que ce soir démesuré.

Le code général des collectivités territoriales fait référence au règlement opérationnel pour ce qui concerne l'envoi des secours sur le département notamment. Le RO est établit par le SDIS en lien avec le préfet et ils se doivent de l'appliquer. S'ils n'appliquent pas ce qu'ils ont eux-même mis en place, il est facile de comprendre qu'ils ont tord, indépendamment du fait que certes, un départ lourd complet soit peut-être démesuré (et encore...).

La meilleure solution ? Ne rien marquer dans le RO et rester vague.

Bye.

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Ashtray
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MessagePosté le: 08 Jan 2013, 23:59 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonsoir,

Concernant le délai, l'article parle de l'arrivée des secours 40 minutes "après le début de l'incendie" et pas "après que l'appel ait été passé".
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sdf 30
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MessagePosté le: 09 Jan 2013, 08:19 Répondre en citant Revenir en haut de page

Les engins se sont présentés 40 min après l'appel ou le départ de feu. J'imagine que pendant ce délai le feu de cheminée s'est transformé en feu d'habitation. Donc quelquesoit les engins engagés à l'appel, le motif du départ reste le feu de cheminée et ce n'est pas le fait de rajouter des engins qui aurait empêcher le feu d'habitation.
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tails38
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MessagePosté le: 09 Jan 2013, 09:02 Répondre en citant Revenir en haut de page

Si chaque CTA doit envoyer deux FPT + vsavs et CDG sur chaque feux de cehminée.....
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Alex63
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MessagePosté le: 09 Jan 2013, 09:47 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Riquette a écrit:
Nonobstant les détails de l'article, trois choses me choquent.

1) Comment un SDIS peut-il classer un feu de cheminée dans les "opérations diverses"??? Un feu reste un feu, non?

2) Ce qui me choque le plus à vraie dire, c'est les 40mn de délais... Sachant l'origine de l'article, et le rendu juridique, je ne remet pas en cause ce délai, il ne s'agit pas d'une affabulation journalistique, c'est certain. Comment peut-on mettre 40mn pour aller sur feu? A part au Brésil (spéciale dédicace à Pierre-Louis... :mrgreen: )

3) Quand bien même la catégorie dans laquelle est rangée le feu de cheminée, qu'il soit en OD ou INC, le premier départ me semble suffisant de prime abord, à savoir un FPTL et un VTU.
Dans 70% des cas, un fourgon pour traiter un feu de cheminée est suffisant. Le rendu du conseil d'état me parait à l'opposé de la réalité. Si ce n'est pour se dédouaner de quelque chose...?


Pour le 1), je suis bien surpris, en tous cas dans le dernier RO (2012), les feux de cheminée appartiennent à la catégorie "feu de batiment / d'habitation". L'engagement d'un engin-pompe (FPT ou CCR) est prévu pour ces interventions (avec éventuellement en plus un engin type VPI ou CID du CPI du secteur concerné, si pas d'engin-pompe "lourd" sur le secteur).
Je ne me souviens pas par coeur du précédent RO, mais même en supposant que les feux de cheminée étaient effectivement dans la catégorie "opérations diverses" (ce qui est encore une fois, très surprenant), on décalait bien en FPT là-dessus.

Pour le 2), effectivement l'article dit "après le début de l'incendie". Dans tous les cas il faut savoir qu'on parle ici d'une zone très rurale.

Pour le 3), en effet je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'un FPT suffit pour un feu de cheminée "banal", sans notion de propagation etc.

Bref à mon avis les deux vraies questions sont donc:
- l'étendue du feu au moment de l'alerte méritait-il d'envoyer plus de moyens que ça?
- pourquoi un tel délai d'intervention après le déclenchement du feu (question qui ne s'adresse pas qu'au SDIS)?

Mais l'article n'est pas bien clair: si en 40min le feu s'est généralisé à toute la maison, les gens n'ont pas pensé à rappeler le 18 entre temps (ce qui n'aurait pas sauvé la maison, mais bon...)?

@+ Alex
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brembored
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MessagePosté le: 09 Jan 2013, 09:57 Répondre en citant Revenir en haut de page

tails38 a écrit:
Si chaque CTA doit envoyer deux FPT + vsavs et CDG sur chaque feux de cehminée.....

C'est clair...

Pour un cas tous les 5 ans où ça se barre en sucette, sans qu'il soit bien certain, d'ailleurs, qu'envoyer la cavalerie eut changé quelque chose, il faut garder raison...

De plus, je suis étonné que selon la justice tout feu dans une habitation engage un départ si "conséquent" :
Il existe bien des motifs de feu, même dans une maison, où on engage qu'un EP seul.
Et on s'en sort...
Le RO devait les prévoir, l'article fait peut-être l'impasse là-dessus.

Le souci des feux de cheminée qui se transforment en brasier me parait plus complexe (formation des intervenants, ou bien encore feu de toute façon généralisé dès l'arrivée) qu'un simple doublement de FPTL de la part d'un Chef de Salle

Déjà que les gens ne veulent pas trop aller au CTA, alors là ils voudront encore moins aller au "Chef de salle"...

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Ashtray
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MessagePosté le: 09 Jan 2013, 13:44 Répondre en citant Revenir en haut de page

brembored a écrit:

De plus, je suis étonné que selon la justice tout feu dans une habitation engage un départ si "conséquent"


Attention, le juge n'a justement aucune idée de ce qui est nécessaire "dans la vraie vie".

Il s'appuie uniquement pour statuer sur les documents officiels qu'on lui présente, en l'occurrence le RO.
Et si le RO indique qu'un feu de cheminée = feu de bâtiment, et qu'un départ-type feu de bâtiment = 1 VSAV, 1 EPSA, 2 FTPL, 1CDG, et qu'en fait le départ était constitué d'un VTU et d'un CCR, ben il y a eu effectivement faute du service, qui n'a pas respecté les documents qu'il a lui-même établi.

Ceci dit, j'imagine qu'un avocat doit pouvoir faire valoir qu'un RO ne peut pas envisager toutes les situations (sinon bonjour le pavé), et que justement le bon sens d'un chef de salle est là pour compenser...
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Riquette
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MessagePosté le: 09 Jan 2013, 20:15 Répondre en citant Revenir en haut de page

Le juge a peut-être été trop influencé par la série SOS-18 qui, pour un simple AVP envoyait 2 VSAV, 1 VSRM, 1 FPT, 1 EPA, 1 VLCG, 1 VLCC... Ou pour un feu de poubelle envoyait 2 FPT et 1 EPA...
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MessagePosté le: 09 Jan 2013, 21:11 Répondre en citant Revenir en haut de page

Ashtray a écrit:

Ceci dit, j'imagine qu'un avocat doit pouvoir faire valoir qu'un RO ne peut pas envisager toutes les situations (sinon bonjour le pavé), et que justement le bon sens d'un chef de salle est là pour compenser...


Le bon sens du chef de salle ! Quel bon sens peut on pronner ici ?
Un chef de salle digne de ce nom doit connaitre les secteurs difficiles en therme de point d'eau , de délais et donc de risque de propagation +++ avant l'arrivée des secours .Bref d'anticipation .Ici les SP ont subient les événements et on perdus tout esprit d'innitiative avant leur arrivée .
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Ashtray
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MessagePosté le: 10 Jan 2013, 10:32 Répondre en citant Revenir en haut de page

Houlà, je ne cherche surtout pas à juger la décision du chef de salle, ni en bien ni en mal :
J'ignore quelles infos lui ont été transmises lors de l'appel, dans quelles circonstances il a reçu l'alerte, ce qu'il avait comme personnels et engins dispos à ce moment...

Bref, c'est le boulot du juge, et je lui laisse volontiers ! Big_sourire

Je disais simplement que de manière générale, le chef de salle a la dure responsabilité de prendre des décisions de bon sens pour faire la part des choses.
Pour se couvrir, il peut en effet envoyer 5 engins et 20 pompiers sur un accident de scooter avec une cheville parce que c'est ce qui rentre le mieux dans les cases du RO...
Mais est-ce vraiment dans l'intérêt du service ? Sans compter les réactions du public (et de certaines feuilles de choux de proximité, en bisbille avec le SDIS), prompt à râler sur les deniers publics dépensés pour rien.
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jackfirefighter63
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MessagePosté le: 10 Jan 2013, 21:49 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonsoir, je pense que cette histoire est stupide. Y a des choses bien plus importantes que cette affaire m'enfin des fois on prend le gauche en priant pour que ça passe... et là c'est pas passé ARI

On n'a pas assez d'éléments pour juger le chef de salle ou qui ce soit. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le délai d'intervention, ça ne m'étonne pas, l'affaire date de 2003 donc bien avant la réforme du SDACR et même avec ça, je peux en citer moi des coins dans le Puy-de-Dôme où les délais ne seront pas respectés: territoire rural = difficulté de maillage à cause du problème de la pérennisation du volontariat et la rationalisation des moyens.

Amicalement, hugo smile_coolman

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seneque
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MessagePosté le: 11 Jan 2013, 18:06 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Je suis allé voir l'arrêt du Conseil d'Etat.
Il en ressort tout simplement que le SDIS a fait un mauvais règlement opérationnel.
Une annexe de ce règlement (ayant un valeur règlementaire car arrêté par le Préfet) prévoit de classer les départ-type en 6 grandes familles.

La famille incendie d'habitation prévoit au minimum l'engagement de 2 engin-pompes.

Ceci étant surdimensionné, je suppose que l'opérateur (ou le départ type) a classé ce départ en intervention diverse afin d'avoir un départ logique opérationnellement.
Mais comme le RO impose 2 pompes pour un feu... le SDIS s'est tiré un balle dans le pied !!

D'où l'intérêt de ne pas être "trop" précis dans les RO et SDACR afin de se laisser une marge de manoeuvre.

CQFD

ci-dessous l'arrêt :


Citation:
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2010 et 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY011656-08LY01192 du 10 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, premièrement, annulé le jugement n° 061875 du 11 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné solidairement la commune de Domaize et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'incendie de sa maison le 3 mars 2003, deuxièmement, rejeté sa demande d'indemnisation ainsi que son appel incident et, troisièmement, mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels de la commune de Domaize et du SDIS du Puy-de-Dôme et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Domaize et du SDIS du Puy-de-Dôme la somme de 5 000 euros à verser à la SCP Ortscheidt, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. A, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du service départemental d'incendie et de secours de Puy-de-Dôme, de la SCP Boullez, avocat de la commune de Tours-sur-Meymont, et de la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Domaize ;

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A, à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du service départemental d'incendie et de secours de Puy-de-Dôme, à la SCP Boullez, avocat de la commune de Tours-sur-Meymont, et à la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Domaize ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, dont la maison, située sur le territoire de la commune de Domaize (Puy-de-Dôme), a été partiellement détruite par un incendie survenu le 3 mars 2003, a mis en cause la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Puy-de-Dôme, de la commune de Domaize et de la commune de Tours-sur-Meymont dans la réalisation du sinistre ; que, par un jugement du 11 mars 2008, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, faisant partiellement droit à sa demande, a déclaré le SDIS du Puy-de-Dôme et la commune de Domaize partiellement responsables des dommages causés à sa maison et condamné solidairement ces défendeurs à lui verser une indemnité de 40 000 euros, correspondant à 50% du préjudice subi, et à prendre en charge les frais d'expertise ; que, par un arrêt du 10 juin 2010 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté sa demande ainsi que son appel incident ;

Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur la responsabilité du SDIS du Puy-de-Dôme :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du règlement opérationnel des services d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme, pris par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 7 novembre 2001 sur le fondement des dispositions de l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales : " En l'absence d'information précise sur la nature, l'importance ou les conséquences du sinistre, les moyens minima qui devront être engagés a priori sont fixés dans l'annexe II " ; que l'annexe II au règlement opérationnel distingue six familles de sinistres, dont la famille des incendies, qui inclut la catégorie des feux dans un immeuble d'habitation, et la famille des interventions diverses, qui comporte quatre catégories : interventions diverses hors voirie publique, interventions sur voirie publique, récupération d'objets et autres interventions diverses ; qu'en vertu de cette annexe II, un feu dans un immeuble d'habitation appelle normalement l'engagement de deux fourgons pompe tonne léger, d'une voiture de secours aux asphyxiés et aux blessés et d'une échelle pivotante semi-automatique, sous la conduite d'un chef de garde, tandis qu'une intervention diverse, quelle que soit la catégorie dont elle relève, n'appelle l'engagement que d'une camionnette d'interventions diverses ; que, toutefois, aux termes de cette même annexe II au règlement opérationnel : " Le départ type peut être adapté (complété ou allégé) en fonction des informations recueillies à la demande de secours " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'annexe II au règlement opérationnel des services d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme qu'un feu de cheminée dans une habitation ne relève pas de la famille des interventions diverses, mais de celle des feux dans un immeuble d'habitation, quelles que soient les informations recueillies lors de la demande de secours ; que le " départ type a priori ", qui, en cas de feu dans un immeuble d'habitation est constitué, lorsque les moyens à engager sont disponibles au moment où le SDIS est alerté, de deux fourgons pompe tonne léger, d'une voiture de secours aux asphyxiés et aux blessés et d'une échelle pivotante semi-automatique, sous la conduite d'un chef de garde, ne peut être allégé que sur la base des informations éventuellement recueillies à cette occasion ;

4. Considérant qu'en retenant que le chef de salle du centre de traitement des appels du SDIS du Puy-de-Dôme avait pu à bon droit retenir que l'incendie qui lui était signalé comme étant un " feu de cheminée " était au nombre des " interventions diverses ", au sens de la nomenclature de l'annexe II au règlement opérationnel des services d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme, et n'avait commis aucune faute dans l'évaluation des moyens justifiés par le sinistre en n'engageant, en conséquence, qu'un fourgon pompe tonne léger et une camionnette d'interventions diverses, alors que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, cet agent avait été seulement informé par un voisin qu'un feu de cheminée s'était déclaré dans la maison d'habitation de M. A, sans autre précision, et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier, et qu'il n'était d'ailleurs pas allégué, que les autres moyens à engager selon l'annexe II du règlement opérationnel pour lutter contre un incendie n'étaient pas disponibles, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que son arrêt doit, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé en tant qu'il a statué sur la responsabilité du SDIS du Puy-de-Dôme à l'égard de M. A ;

Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur la responsabilité de la commune de Domaize :

5. Considérant qu'en jugeant, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, qu'au moment de l'arrivée des secours sur les lieux, environ 40 minutes après le début de l'incendie, l'intérieur de la maison de M. A était déjà détruit, la charpente embrasée et la toiture affaissée et en en déduisant que le débit insuffisant de la pompe à incendie située à proximité de la maison et l'inutilisation d'un poteau à incendie situé à 550 m de la maison étaient sans lien de causalité direct avec le dommage invoqué, la cour administrative d'appel a fait une exacte qualification des faits de l'espèce ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur la responsabilité du SDIS du Puy-de-Dôme ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Ortscheidt, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du SDIS du Puy-de-Dôme la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ortscheidt ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit versée par M. A au SDIS du Puy-de-Dôme ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les communes de Domaize et de Tours-sur-Meymont ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 juin 2010 est annulé en tant qu'il a statué sur la responsabilité du SDIS du Puy-de-Dôme.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le SDIS du Puy-de-Dôme versera à la SCP Ortscheidt, avocat de M. Thillard, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du SDIS du Puy-de-Dôme et des communes de Domaize et de Tours-sur-Meymont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Monsieur René A, au service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme et aux communes de Domaize et de Tours-sur-Meymont.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


a+

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MessagePosté le: 11 Jan 2013, 19:50 Répondre en citant Revenir en haut de page

VERDI 14 a écrit:

en therme de point d'eau ,



je l'aime bien celle la Wink

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cordialement
pyxis
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VERDI 14
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MessagePosté le: 11 Jan 2013, 21:23 Répondre en citant Revenir en haut de page

Pourquoi ?

Séneque , je ne pense pas que celà soit surdimensionné .
Le RO précise que le dispositif peut être allégé en fonction des renseignements pris lors de l'appel .

Hors c'est le cas pour un feu de cheum , sauf que l'appel a été donné par une tiers personne signalant le feu sans précisions , le doute n'a pas profité au sinistré .
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